Section 6. Autorisation et déroulement des expériences sur les animaux

Art. D.86. § 1er. Un projet peut débuter et être mené uniquement après autorisation émise, sur la base d’une évaluation favorable, par une Commission d’éthique.

Le maître d’expérience et les techniciens qui prennent part activement à l’expérience sont consultés au cours du processus d’évaluation mais ne participent pas au processus d’autorisation visé à l’alinéa 1er.

Sans préjudice de l’alinéa 2, la décision concernant une autorisation de projet est prise et communiquée au demandeur dans un délai de quarante jours ouvrables. Ce délai inclut l’évaluation du projet par la Commission d’éthique et prend cours à la réception de la demande complète et correcte auprès de cette dernière.

Le délai visé à l’alinéa 2 peut être prolongé par la Commission d’éthique lorsque la complexité ou la nature pluridisciplinaire du projet le justifie. Le Gouvernement précise ces conditions.

§ 2. Chaque projet mentionne le lieu où les expériences sur animaux sont menées et le degré de gravité de l’expérience sur animaux.

§ 3. Une expérience sur animaux est menée uniquement au sein d’un établissement pour animaux d’expérience agréé au préalable comme utilisateur.

§ 4. Le Gouvernement fixe les conditions et critères d’évaluation auxquels un projet doit répondre, son contenu, 22

ainsi que les procédures et modalités d’introduction, d’évaluation et d’autorisation d’un projet , ainsi que les conditions d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’autorisation d’un projet. Ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets et des Commissions d’éthique.

Art. D.87. Aucune expérience qui implique une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible n’est autorisée.

Le Gouvernement détermine les conditions visant à minimiser la douleur, la souffrance ou l’angoisse des animaux soumis à expérience.

Lorsque, pour des raisons exceptionnelles et confirmées par des données scientifiques, il est nécessaire d’autoriser l’utilisation d’une expérience sur animaux impliquant une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans rémission possible, telle que visée à l’alinéa 1er, le Gouvernement peut adopter une mesure provisoire autorisant cette expérience sur animaux. Le Gouvernement notifie cette décision au Parlement.

L’alinéa 3 n’est pas applicable aux primates non humains, sauf dans les conditions strictement prévues par le Gouvernement.

Art. D.88. § 1er. Chaque expérience sur animaux est dirigée par un maître d’expérience, qui en a la responsabilité et est également responsable de l’application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux.

§ 2. Lorsqu’il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains, le maître d’expérience fait, à cet effet, appel à un médecin-vétérinaire qui est également compétent en médecine des animaux de laboratoire. Il est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.

Le Gouvernement détermine la formation, la qualification, les compétences et les responsabilités du maître d’expérience.

§ 3. Le Gouvernement définit le contenu des documents que tient à jour le maître d’expérience, ainsi que la manière de les rédiger.

Art. D.89. § 1er. Les expériences sur animaux sont menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l’angoisse soient limitées à leur minimum.

Il peut être dérogé à l’alinéa 1er si l’anesthésie n’est pas appropriée pour une raison visée au § 2 et motivée dans le projet.

Les expériences sur animaux entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur sévère sont réalisées sous anesthésie.

§ 2. La décision relative à l’opportunité de recourir à l’anesthésie tient compte des éléments suivants :

1° si l’anesthésie est jugée plus traumatisante pour l’animal que l’expérience sur animaux elle-même ;

2° si l’anesthésie est incompatible avec la finalité du projet mené.

§ 3. Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d’exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d’anesthésie ou d’analgésie.

Dans ces cas, il convient de fournir des éléments scientifiques, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique.

§ 4. Un animal susceptible d’éprouver de la douleur lorsque l’anesthésie a cessé de produire son effet reçoit un traitement analgésique préventif et postopératoire ou est traité au moyen d’autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité du projet mené.

Dès que la finalité de l’expérience sur animaux a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de limiter à son minimum la souffrance de l’animal.

Art. D.90. § 1er. Un animal ne peut être mis à mort qu’en limitant au minimum la douleur, la souffrance et l’angoisse qu’il éprouve.

§ 2. Les animaux sont mis à mort dans l’établissement d’un éleveur, d’un fournisseur ou d’un utilisateur, par une personne compétente qui a bénéficié de la formation adéquate définie par le Gouvernement et qui démontre qu’elle a les compétences requises avant d’exercer ses fonctions.

Dans le cas d’une étude sur le terrain, un animal d’expérience peut être mis à mort en dehors d’un établissement par une personne compétente.

§ 3. Le Gouvernement détermine les méthodes, techniques, procédures ou stratégies de mise à mort des animaux qui peuvent être utilisés à des fins scientifiques ainsi que les conditions et les modalités applicables.

Le Gouvernement détermine les connaissances et qualifications requises par la personne compétente chargée de la mise à mort des animaux.

§ 4. Le § 2 ne s’applique pas lorsqu’un animal doit être mis à mort en cas d’urgence pour des raisons liées au bien-être des animaux, à la santé publique, à la sécurité publique, à la santé animale ou à l’environnement.

Art. D.91. Dans les délais fixés, chaque établissement pour animaux d’expérience établit pour chaque projet, un résumé non technique et une appréciation rétrospective et les transmet à la Commission d’éthique.

Le Gouvernement fixe les conditions de l’appréciation rétrospective d’un projet et du résumé non technique.

Art. D.92. § 1er. Une expérience sur animaux est réputée terminée : 23

1° lorsque toutes les observations ont été réalisées ;

2° en ce qui concerne les nouvelles lignées d’animaux génétiquement modifiés, lorsqu’aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d’un niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l’introduction d’une aiguille n’est plus observé ou escompté sur la descendance.

§ 2. A la fin d’une expérience sur animaux, un médecin-vétérinaire ou une autre personne compétente décide si l’animal doit être gardé en vie. L’animal est mis à mort lorsqu’il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou d’avoir des dommages durables d’un niveau modéré ou sévère.

Lorsqu’un animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins et l’hébergement appropriés à son état de santé.

§ 3. Le Gouvernement prescrit les conditions relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles ils ont été utilisés, en ce compris les conditions de réutilisation d’un animal.

Dans la mesure du possible les animaux sont placés ou relâchés, après leur utilisation dans une expérience, dans un habitat approprié ou un système d’élevage adapté à l’espèce, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :

1° l’état de santé de l’animal le permet ;

2° il n’y a pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l’environnement ; et

3° des mesures appropriées ont été prises pour préserver le bien-être animal.

§ 4. Un établissement qui détient ou utilise à des fins expérimentales des animaux développe un programme d’insertion en vue de leur adoption.

Art. D.93. Un registre précis, reprenant les informations sur chaque animal, son origine et son sort est tenu à jour et mis à disposition selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise le contenu, la forme et la durée de conservation du registre.

Art. D.94. Le Gouvernement fixe les règles concernant la formation et la qualification du personnel impliqué dans les expériences sur animaux et le soin des animaux, ainsi que des services désignés par le Gouvernement pour mener les missions prévues par le présent chapitre.

Art. D.95. § 1er. Le Gouvernement peut déterminer le tarif et le mode de calcul des redevances pour l’introduction d’un projet ou pour une demande de modification d’un projet.

La redevance visée à l’alinéa 1er peut être fixée, par projet, en fonction d’un forfait.

Le Gouvernement peut prévoir des exonérations pour certains types de projet en fonction de leur finalité ou de leur nature.

§ 2. La redevance visée au § 1er est affectée au Fonds budgétaire du Bien-être des animaux visé au chapitre 10.6

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