Chapitre 6 – Transport et introduction d’animaux sur le territoire wallon

Art. D.52. Il est interdit de transporter ou de faire transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances.

Art. D.53. Les animaux transportés à destination d’un abattoir ne peuvent faire l’objet d’un voyage de longue durée qu’aux conditions déterminées par le Gouvernement.

Les conditions visées à l’alinéa 1er se rapportent :

1° aux équipements du moyen de transport ;

2° aux conditions de détention au sein du moyen de transport ;

3° à l’alimentation fournie et à l’approvisionnement en eau durant le transport et de leur conservation ;

4° à la séparation entre les animaux transportés ;

5° aux animaux ne pouvant être transportés compte tenu notamment de leur âge ou de leur poids ;

6° à la ventilation du moyen de transport et au contrôle de la température ;

7° au système de navigation utilisé durant le transport.

Art. D.54. Sans préjudice de la législation européenne, le Gouvernement peut fixer les modalités d’application ou des conditions supplémentaires aux articles D.52 et D.53 qui se rapportent :

1° aux animaux transportés ;

2° aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux conteneurs ;15

3° à la délivrance, la suspension et le retrait de l’agrément des moyens de transport que le Gouvernement détermine ;

4° aux mesures assurant le bien-être des animaux durant le transport et à l’accompagnement des animaux transportés ;

5° au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les conteneurs, ainsi qu’au déchargement des animaux ;

6° au transport, en ce compris la durée, le confinement, la distance et les circonstances ;

7° aux centres de rassemblement et aux lieux de repos ou de transfert ;

8° à la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations des transporteurs ;

9° à la compétence et la formation des conducteurs et convoyeurs et du personnel qui manipule les animaux dans les centres de rassemblement, les postes de contrôle ou chez les transporteurs ;

10° à la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.

Art. D.55. Le Gouvernement peut interdire ou restreindre l’introduction ou le transit sur le territoire wallon de certaines espèces si cela risque de mettre en péril le bien-être animal. Il peut fixer les conditions à respecter pour l’introduction ou le transit sur le territoire wallon de certaines espèces.

Art. D.56. En vue d’encadrer l’importation d’animaux, le Gouvernement peut imposer des conditions pour introduire des animaux en provenance de l’étranger en vue de leur adoption.

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