Section 2. Publicité visant la commercialisation et le don d’animaux

Art. D.48. Les articles D.49 à D.51 s’appliquent aux annonces publiées, quel qu’en soit le support, à destination d’une personne établie sur le territoire de la Région wallonne.

Art. D.49. § 1er. Lorsqu’elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser ou donner un animal est autorisée uniquement :

1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu’il fixe ;

2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que :

a) soit la publicité vise exclusivement la donation d’un animal ;

b) soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d’un animal né au sein de l’élevage d’un éleveur agréé.

La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.

Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l’alinéa 1er, 1° :

1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie ;

2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser ou donner des chiens ou des chats nés au sein de son élevage ;

3° ceux qui visent la commercialisation ou la donation d’équidés ;

4° ceux qui concernent la commercialisation ou la donation d’animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n’est établie par le Gouvernement en application de l’article D.20, § 1er.

Outre les publicités autorisées conformément à l’alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation ou la donation d’animaux destinés à des fins de production agricole sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole.

Le Gouvernement peut définir les modalités d’utilisation des groupes fermés, ainsi qu’un régime d’enregistrement préalable à l’utilisation de ces groupes fermés.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les refuges sont autorisé à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d’une revue ou d’un site Internet spécialisé.

Le Gouvernement peut déterminer d’autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser ou donner un animal est autorisée en dehors d’une revue ou d’un site Internet spécialisé.

Art. D.50. Lorsqu’elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser ou de donner un animal est interdite.

Par dérogation à l’alinéa 1er, et sauf disposition contraire adoptée par le Gouvernement, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l’article D.20, § 1er, le détenteur de l’agrément est autorisé à publier des annonces ayant pour but de commercialiser ou de donner des animaux visés dans les conditions prévues à l’article D.49.

Art. D.51. Toute publicité visant la commercialisation ou la donation d’un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement.

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