Section 1. Principes généraux

Art. D.43. Le Gouvernement peut, moyennant l’avis du Conseil wallon du bien-être des animaux fixer des conditions de commercialisation des animaux. Ces conditions se rapportent à l’âge des animaux mis en vente, à leur identification, à leur origine, aux informations à donner à l’acquéreur, aux garanties pour l’acquéreur et aux certificats y afférents, à l’encadrement, au conditionnement, à la présentation et l’exposition en vue de la commercialisation, à l’obtention d’un agrément le cas échéant et au respect de certaines conditions d’élevage.

Le Gouvernement peut établir le contenu minimal des contrats de vente ou d’adoption d’animaux.

Art. D.44. Il est interdit, pour faciliter la commercialisation ou la donation d’un animal, de falsifier les informations notamment sur l’âge, l’origine, l’état de santé, ou la dénomination d’un animal destiné à la commercialisation.

Art. D.45. Il est interdit :

1° de conclure un contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, en vue de l’acquisition d’un animal ;

2° de commercialiser ou donner des animaux à une personne mineure ;

3° de faire du démarchage en vue de commercialiser ou donner un animal ;

4° d’afficher des soldes, ristournes et rabais pour la commercialisation d’un animal ;

5° d’offrir un animal sous forme de vente conjointe ;

6° de mettre en location un animal et de le louer, sauf dans les cas autorisés par le Gouvernement.

Les interdictions visées à l’alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 6°, ne s’appliquent pas pour les animaux détenus à des fins de production agricole.

Art. D.46. § 1er. Il est interdit de commercialiser ou donner un animal :

1° qui n’a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires ;

2° introduit frauduleusement ou détenu illégalement sur le territoire wallon ;

3° ayant subi une intervention interdite conformément à l’article D.36, sauf s’il peut être prouvé que l’intervention a été effectuée avant l’entrée en vigueur de l’interdiction ;

4° ayant subi un acte visé à l’article D.39, alinéa 1er, 4° et 8°.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les refuges sont autorisés à mettre à l’adoption et à faire adopter un animal visé à l’alinéa 1er. Lorsqu’un refuge recueille un animal qui n’a pas été identifié ni enregistré conformément aux prescriptions légales et réglementaires, il le fait identifier et enregistrer au préalable à toute adoption.

§ 2. Il est interdit de commercialiser un animal adopté dans un refuge.

§ 3. Le Gouvernement peut interdire totalement ou partiellement la commercialisation ou la donation d’animaux non sevrés ou sevrés prématurément.

Art. D.47. § 1er. Il est interdit de commercialiser ou donner dans un lieu public :

1° un chien ou un chat ;

2° un animal autre qu’un chien ou un chat, sauf sur un marché d’animaux, un marché communal ou une exposition d’animaux dans le respect des conditions établies par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut limiter la commercialisation ou la donation d’animaux sur les marchés communaux, sur les marchés d’animaux et lors d’une exposition d’animaux aux espèces animales dont il fixe la liste.

§ 2. Il est interdit d’exposer un animal, en vue de sa commercialisation ou de sa donation, dans les devantures des établissements.

§ 3. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu en vue de sa commercialisation ou de sa donation dans l’espace commercial d’un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances.

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