Sous-section 2. Animaux détenus à des fins autres que la production agricole

Art. D.28. § 1er. L’exploitation d’un élevage d’animaux de compagnie pour ce qui concerne les chiens ou les chats, d’un refuge, d’une pension, d’un établissement commercial pour animaux ou d’un parc zoologique est soumise à agrément préalable.

Pour d’autres établissements ou élevages que ceux visés à l’alinéa 1er, et pour certains types d’établissement de capacités limitées, le Gouvernement peut :

1° étendre l’obligation prévue à l’alinéa 1er ;

2° substituer la nécessité d’un agrément à une obligation d’autorisation ou d’enregistrement selon la procédure et les conditions qu’il fixe.

§ 2. L’agrément est refusé notamment lorsque les conditions d’octroi de l’agrément ne sont pas respectées ou lorsque la redevance n’est pas payée.

§ 3. Le gestionnaire d’établissement et ses préposés respectent les conditions de l’agrément.

Le Gouvernement fixe les conditions pour l’exercice des activités visées au § 1er. Ces conditions peuvent notamment se rapporter aux compétences et à la formation du personnel en place.

§ 4. La liste des établissements agréés est publiée sur le 11

site internet du Service public de Wallonie et mise à jour tous les trois mois.

§ 5. Le Gouvernement peut soutenir toute initiative visant à déterminer ou à mettre en oeuvre, de manière volontaire, des conditions de détention assurant un meilleur niveau de bien-être animal. Il fixe les modalités de ce soutien.

Art. D.29. § 1er. Le Gouvernement peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’agrément visé à l’article D.28 si celui-ci ne satisfait plus aux conditions d’agrément ou en cas d’infraction au présent Code ou à ses arrêtés d’exécution.

Le retrait visé à l’alinéa 1er entraîne, pour le propriétaire et les gestionnaires de l’établissement, les responsables du bien-être ou de la surveillance des animaux, ainsi que les responsables de l’infraction visée à l’alinéa 1er, l’interdiction de solliciter directement ou indirectement un agrément visé à l’article D.28 pendant une durée minimale de deux ans. En outre, ces personnes ne pourront pas, pendant la période en question, gérer directement ou indirectement un établissement visé à l’article D.28 ou y exercer une surveillance directe ou indirecte des animaux.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur régional peut procéder à la suspension ou au retrait de l’agrément conformément à l’article D.163bis du Livre Ier du Code de l’Environnement. Le retrait de l’agrément entraine les effets visés au § 1er, alinéa 2.

§ 3. Lorsque des animaux utilisés dans le cadre de l’établissement sont toujours détenus au sein de l’établissement après le retrait de son agrément, le titulaire de l’agrément cède, endéans les quinze jours du retrait de l’agrément, les animaux à toute personne pouvant les détenir en vertu du présent Code. Les personnes ainsi désignées assurent aux animaux des soins et un hébergement appropriés.

A défaut de cession opérée dans le délai visé à l’alinéa 1er, ces animaux sont cédés définitivement à un ou plusieurs refuges ou à une ou plusieurs familles d’accueil proposées par les refuges.

Le Gouvernement fixe les modalités de la cession visée aux alinéas 1er et 2.

En cas de manque de place au sein des refuges et des familles d’accueil, le Gouvernement peut déterminer un autre lieu d’hébergement selon les modalités et conditions qu’il fixe.

Art. D.30. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d’octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait d’agrément des établissements visés à l’article D.28, en fonction de la nature de l’établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre.

Pour l’agrément des parcs zoologiques, le Gouvernement peut fixer les conditions visées à l’alinéa 1er sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques visée à l’article D.22.

§ 2. Le Gouvernement fixe le montant de la redevance qui couvre les frais d’agrément et peut en exonérer les refuges.

Art. D.31. § 1er. Il est interdit d’utiliser la dénomination « refuge » sans posséder l’agrément visé à l’article D.28.

§ 2. Tout refuge communique au ministre, au plus tard pour le 31 mars, un rapport annuel d’activités qui contient au moins des statistiques relatives au nombre d’animaux accueillis, au nombre d’adoptions, et au nombre de mises à mort pratiquées.

Le rapport visé à l’alinéa 1er fait état des relations que le refuge entretient avec les associations oeuvrant dans l’intérêt des animaux et les familles d’accueil.

Le Gouvernement peut préciser la forme et le contenu du rapport visé à l’alinéa 1er, ainsi que prévoir toute mesure visant à promouvoir le replacement des animaux hébergés en refuges.

§ 3. Le Gouvernement instaure et tient à jour une plateforme permettant d’informer le public des places disponibles au sein de chaque refuge. Les refuges collaborent activement à cette plateforme en transmettant, de manière régulière, les données pertinentes.

Art. D.32. § 1er. L’exercice de certaines missions par une association est soumis à agrément préalable.

Les missions visées à l’alinéa 1er sont :

1° l’aide à l’adoption ;

2° la stérilisation d’animaux errants ;

3° la gestion et la supervision de familles d’accueil ;

4° l’organisation de la prise en charge d’animaux abandonnés, perdus et errants ;

5° la prise en charge d’animaux ne pouvant être mis à l’adoption ;

6° l’aide et l’assistance aux animaux en situation de maltraitance.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions et modalités d’octroi, de maintien, de renouvellement, de suspension et de retrait d’agrément des associations visées au § 1er, en fonction de la mission de l’association, des espèces animales détenues et de leur nombre. Il détermine les conditions d’exercice de la mission visée.

Art. D.33. § 1er. L’exercice des missions d’une famille d’accueil est soumis à un enregistrement préalable.

Le Gouvernement fixe les modalités de l’enregistrement, ainsi que sa durée et son éventuel renouvellement.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des conditions relatives à l’hébergement des animaux au sein de familles d’accueil, à leur nombre et aux modalités de collaboration avec les refuges ainsi que les associations oeuvrant dans l’intérêt des animaux.