Sous-section 6. Les animaux qui peuvent être détenus

Art. D.20. § 1er. Le Gouvernement peut établir des listes de catégories d’animaux aux fins d’en limiter la détention.

Lorsqu’une telle liste est établie, seules les espèces visées par la liste peuvent être détenues.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, des espèces absentes des listes établies peuvent être détenues par :

1° un parc zoologique ;

2° un particulier spécialisé ou un éleveur agricole :

a) pour les animaux détenus avant la date d’entrée en vigueur de la liste concernée, ou ;

b) agréés sur avis de la Commission visée à l’article D.22 ;

3° un médecin-vétérinaire, pour les animaux confiés temporairement pour des soins vétérinaires ;

4° un refuge ou une famille d’accueil, pour les animaux :

a) saisis et placés dans le refuge ou dans une famille d’accueil conformément à l’article D.149bis du Livre Ier du Code de l’Environnement ou ;

b) perdus ou abandonnés pour autant qu’il s’agisse d’animaux visés par l’agrément du refuge.

Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions pour l’application de l’alinéa 1er, 2°.

Une redevance est due pour la demande d’agrément visé à l’alinéa 1er, 2°, b), selon le tarif fixé par le Gouvernement.

Art. D.21. Il est interdit de détenir :

1° un cétacé ;

2° des animaux à des fins exclusives ou principales de production de fourrure.