Sous-section 5. Le contrôle de la reproduction des animaux

Art. D.19. § 1er. Afin d’assurer leur bien-être, le Gouvernement peut prendre des mesures pour limiter la reproduction de certains animaux. Ces mesures peuvent porter sur un groupe spécifique ou sur un animal déterminé.

Le Gouvernement peut soutenir financièrement toute initiative à cet égard selon les modalités qu’il détermine.

§ 2. Le § 1er est sans préjudice des réglementations applicables aux animaux détenus à des fins de production agricole.