Chapitre 9 – Le conseil wallon du bien-être animal

Art. D.98. Il est institué un Conseil wallon du bien-être animal, dénommé ci-après « le Conseil ».

Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement du Conseil ainsi que le mode de désignation de ses membres. En font partie notamment les représentants des associations de protection animale, des refuges pour animaux, des associations oeuvrant dans l’intérêt des animaux, de la recherche scientifique, de la profession vétérinaire et des éleveurs.

Le Gouvernement désigne le secrétariat du Conseil.

Art. D.99. § 1er. Le Conseil :

1° étudie les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux ;

2° donne son avis sur les affaires dont l’examen lui est confié par le Gouvernement ou par le Ministre, et peut leur soumettre d’initiative tout avis ou proposition.

§ 2. Un rapport des activités du Conseil est présenté annuellement au Ministre, selon les modalités fixées par le Gouvernement.