Chapitre 10 – Le fonds budgétaire du bien-être des animaux

Art. D.100. En application de l’article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un Fonds budgétaire du Bien-être des animaux, dénommé ci-après « le Fonds », composé des trois sections suivantes :

1° la section « protection des animaux et sensibilisation à leur bien-être » ;

2° la section « protection contre les abandons et la maltraitance animale » ;

3° la section « protection des animaux d’expérience ».

Art. D.101. Sont intégralement versés dans ce Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation à leur bien-être » :

1° les sommes dues en vertu des taxes, contributions, et des redevances prévues par ou en vertu du présent Code ;

2° les sommes visées à l’article D.170, § 3, alinéa 4, du Livre Ier du Code de l’Environnement ;

3° les sommes recouvertes par l’autorité compétente en exécution de l’article D.149bis du Livre Ier du Code de l’Environnement ;

4° les dons et legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection et du bien-être animal ;

5° les recettes provenant du concours de l’Union européenne aux dépenses effectuées par le Fonds.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les sommes dues en vertu des contributions et des redevances prévues par ou en vertu de l’article D.15 sont versées dans ce Fonds, section « protection contre les abandons et la maltraitance animale ».

Par dérogation à l’alinéa 1er, les sommes dues en vertu des redevances prévues par ou en vertu de l’article D.95 sont versées dans ce Fonds, section « protection des animaux d’expérience ».

Art. D.102. § 1er. Les recettes du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation à leur bien-être », sont affectées au financement des dépenses relatives à la politique de la protection et du bien-être animal prévues par le présent Code.

Les dépenses du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation à leur bien-être », peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de fonctionnement, d’investissement, d’équipement, de constatation, de répression, de saisie et d’autres frais liés à des actions ou missions dans le cadre du fonds et exécutées par des tiers.

Les dépenses du Fonds, section « protection des animaux et sensibilisation à leur bien-être », peuvent également porter sur les frais résultant de l’engagement de personnel au sein de l’administration dont les missions sont prescrites par ou en vertu du présent Code en ce compris les missions de contrôle, recherche des infractions, constatation, poursuite, répression des infractions en matière de bien-être animal.

§ 2. Les recettes du Fonds, section « protection contre les abandons et la maltraitance animale », sont intégralement affectées au financement de dépenses relatives à la politique de protection contre les abandons d’animaux et la maltraitance animale, en ce compris à la participation au financement de travaux effectués au sein des refuges pour la construction, la rénovation d’infrastructures ou pour l’acquisition d’équipement.

§ 3. Les recettes du Fonds, section « protection des animaux d’expérience », sont intégralement affectées au financement des frais de fonctionnement du Comité visé à l’article D.71 et au financement des coûts administratifs engendrés par l’évaluation et l’autorisation des projets au sens de l’article D.4, § 2, 2°. Ces coûts administratifs comprennent les frais résultant de l’engagement de personnel au sein de l’administration pour l’accomplissement des missions d’évaluation et d’autorisation des projets.