Section 4. Agrément des éleveurs, des fournisseurs et des utilisateurs d’animaux d’expérience

Art. D.76. § 1er. Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs disposent d’un agrément. Le Gouvernement précise les conditions d’agrément liées aux exigences du présent chapitre ou de ses arrêtés d’exécution.

§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités pour procéder à l’octroie, à la suspension et au retrait de l’agrément des établissements pour animaux d’expérience.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités d’inspections régulières des établissements pour animaux d’expérience et de leurs responsables afin de veiller au respect des exigences du présent chapitre et de ses arrêtés d’exécution.20

Art. D.77. § 1er. Chaque établissement pour animaux d’expérience dispose d’installations et d’équipements adaptés aux espèces animales qui y sont hébergées.

La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des équipements visés à l’alinéa 1er permettent un déroulement aussi efficace que possible des expériences sur animaux, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins d’animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d’angoisse ou de dommages durables.

§ 2. Le Gouvernement précise les exigences visées au § 1er.

Art. D.78. § 1er. Chaque établissement pour animaux d’expérience dispose, sur place, d’un personnel en nombre suffisant pour assurer le bien-être des animaux compte tenu du type d’expériences concerné, ainsi que des espèces et du nombre d’animaux concernés.

Le personnel est suffisamment formé en matière de bien-être animal, et particulièrement dans la reconnaissance et l’évaluation des signaux de douleurs, de souffrances et de leurs degrés

Pour ce qui concerne le bien-être animal, le Gouvernement détermine la formation et la qualification du personnel exerçant l’une des fonctions suivantes :

1° technicien, personne chargée de l’application des expériences sur animaux ;

2° maître d’expérience, personne chargée de la conception des expériences sur animaux et de projets ;

3° animalier, personne chargée des soins aux animaux ;

4° personne formée à la mise à mort des animaux.

§ 2. Chaque établissement pour animaux d’expérience dispose sur place d’au moins une personne qui :

1° assure le respect des conditions d’agrément ;

2° est responsable de la surveillance du bien-être des animaux dans l’établissement et des soins qui leur sont donnés ;

3° veille à ce que le personnel s’occupant des animaux ait accès aux informations spécifiques aux espèces hébergées dans l’établissement ;

4° est responsable de veiller à ce que le personnel dispose d’un niveau d’études, des compétences et d’une formation continue adéquats et qu’il soit supervisé jusqu’à ce qu’il ait démontré qu’il possède les compétences requises ;

5° assure la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le Gouvernement, selon la procédure qu’il détermine.

La personne visée à l’alinéa 1er tient un registre avec ses remarques journalières. Ce registre est transmis selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. D.79. Chaque établissement pour animaux d’expérience désigne un médecin-vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire, ou un expert ayant les qualifications requises au cas où cela est plus approprié. Ce médecin-vétérinaire désigné ou cet expert donne des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux, aux frais de l’établissement pour animaux.

Le Gouvernement détermine les qualifications requises pour le médecin-vétérinaire désigné ou l’expert visé à l’alinéa 1er et fixe les conditions d’impartialité et d’absence de conflits d’intérêts vis-à-vis des établissements pour animaux d’expérience dont il a la charge de la protection de la santé et du bien-être des animaux ainsi que les conditions de rapportage.

Pour exercer sa fonction, le médecin-vétérinaire désigné ou l’expert désigné visé à l’alinéa 1er est agréé selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement. Pour tout manquement avéré et commis de manière intentionnelle aux conditions d’impartialité ou d’absence de conflits d’intérêts visés à l’alinéa 2, l’agrément est retiré, après examen approfondi et sur avis du Comité. Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d’octroi, de suspension et de retrait de l’agrément.

Art. D.80. Chaque établissement pour animaux d’expérience dispose d’une structure chargée du bien-être des animaux, dont la composition, la supervision interne, le fonctionnement, les missions et le contrôle répondent aux conditions fixées par le Gouvernement.

La structure chargée du bien-être des animaux :

1° conseille le personnel qui s’occupe des animaux sur des questions relatives au bien-être des animaux dans le cadre de l’acquisition, de l’hébergement, des soins et de l’utilisation d’animaux ;

2° conseille le personnel sur l’application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement et le tient informé des développements techniques et scientifiques relatifs à l’application de ces exigences ;

3° établit et révise les processus opérationnels internes de contrôle, de rapport et de suivi en ce qui concerne le bien-être des animaux hébergés ou utilisés dans l’établissement ;

4° suit l’évolution et les résultats des projets en tenant compte des effets sur les animaux utilisés, en recensant les éléments qui contribuent au remplacement, à la réduction et au raffinement, et en fournissant des conseils en la matière;

5° fournit des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux à placer et les risques pathologiques potentiels.

La structure chargée du bien-être des animaux tient à disposition les documents relatifs aux conseils donnés, ainsi que les décisions prises à cet égard, pendant au moins trois ans. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités relatives à la tenue des documents relatifs aux 21

conseils donnés et aux décisions prises, ainsi que les modalités de transmission de ces informations.