Section 1. Objet et champ d’application

Art. D.62. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Art. D.63. § 1er. Le présent chapitre s’applique lorsque des animaux sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou lorsqu’ils sont élevés spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Il s’applique jusqu’à ce que les animaux aient été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un élevage approprié.

La suppression de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou des dommages durables du fait de l’utilisation efficace d’un anesthésique, d’un analgésique ou d’autres méthodes ne place pas l’utilisation d’un animal en dehors du champ d’application du présent chapitre.

§ 2. Le présent chapitre s’applique aux animaux suivants :

1° les céphalopodes vivants ;

2° les animaux vertébrés non humains vivants, y compris :

a) les formes larvaires autonomes ;

b) les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal ;

3° les animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au 2° si l’animal doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences menées, d’éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement.

§ 3. Le présent chapitre ne s’applique pas :

1° aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;

2° à la pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;

3° aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

4° aux actes pratiqués à des fins d’élevage reconnus ;

5° aux actes pratiqués dans le but premier d’identifier un animal ;

6° aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.