Section 2. Utilisation d’animaux à des fins de divertissements

Art. D.23. Il est interdit :

1° d’organiser des combats d’animaux ou des exercices de tir sur animaux, d’y participer avec ses animaux ou en tant que spectateur, d’y prêter son concours d’une manière quelconque ou d’organiser ou de participer à des paris sur leurs résultats ;

2° d’utiliser un animal à des fins de dressage, de mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, lorsqu’il peut en résulter des douleurs, des souffrances ou des lésions prévisibles ;

3° de se servir de chiens comme animaux pour la traction, sous réserve des dérogations accordées aux conditions fixées par le Gouvernement ;

4° d’utiliser des équidés dans un hippodrome de kermesse.

Par dérogation à l’alinéa 1er, 4°, la détention et l’utilisation d’équidés dans un hippodrome de kermesse sont autorisées jusqu’au 31 décembre 2022 pour le responsable d’hippodrome de kermesse déjà en activité et enregistré dans le délai déterminé par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête la procédure d’enregistrement.

Art. D.24. Le Gouvernement peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux présentés dans les expositions d’animaux ou utilisés à des fins de dressage, de publicité, de mise en scène, de concours, de compétitions, de démonstrations, de fêtes foraines et à d’autres fins similaires.

Dans le cadre des manifestations visées à l’alinéa 1er, le Gouvernement détermine selon les cas :

1° les règles imposées aux organisateurs et à leurs préposés ;

2° les substances interdites qui ont pour but d’influencer les prestations des animaux ou qui sont de nature à empêcher le dépistage de ces substances.

Art. D.25. § 1er. Les animaux autres que les animaux domestiques ne peuvent pas être détenus ni utilisés dans les cirques et expositions itinérantes.

§ 2. Le Gouvernement fixe :

1° la liste des animaux domestiques qui peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes ;

2° les conditions à respecter pour le bien-être des animaux visés au 1°.

Les conditions visées à l’alinéa 1er, 2°, portent notamment sur :

1° l’identification des animaux et de leurs responsables ;

2° l’encadrement ;

3° l’hébergement ;

4° le transport ;

5° la manipulation des animaux ;

6° le nombre et la compétence du personnel ;

7° les emplacements.