Sous-section 1. Modification du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement

Art. 2. Dans l’article 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé. ».

Art. 3. Dans la section 2 du chapitre I du même décret, un article 3bis est inséré comme suit :

« Art. 3bis. Quel que soit le classement des installations et activités tel que prévu à l’article 3, les installations et activités respectent les normes en matière de bien-être animal. ».

Art. 4. Dans l’article 4, alinéa 3, du même décret, un 10° est inséré comme suit :

« 10° le cas échéant, l’amélioration des conditions de détention des animaux faisant l’objet des installations et des activités et les informations à fournir régulièrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur :

a. les mesures prises pour assurer les besoins des animaux visés ;

b. les mesures prises en matière de formation du personnel de l’établissement au bien-être animal. ».

Art. 5. Dans l’article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, l’alinéa 2 est complétée par les mots suivants : « ou liées au bien-être animal » ;

2° au § 3, l’alinéa 1er est complété par les mots suivants : « , et, le cas échéant, à garantir le bien-être des animaux visés par l’installation ou l’activité » ;

3° au § 3, à l’alinéa 3, les mots « ou pour la protection animale » sont insérés entre les mots « ou de l’environnement » et les mots « doit être au moins équivalent ».

Art. 6. Dans l’article 6, alinéa 2, les mots « ou pour la protection animale » sont insérés entre les mots « ou de l’environnement » et les mots « doit être au moins équivalent ».

Art. 7. Dans l’article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du même décret, les mots « ou lorsqu’elle accroit le nombre d’animaux faisant l’objet de l’établissement » sont insérés entre les mots « de l’homme ou de l’environnement » et les mots « ou lorsqu’elle fait atteindre ».

Art. 8. Dans l’article 14, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou pour assurer le bien-être animal » sont insérés entre les mots « à l’homme ou à l’environnement » et les mots « , l’autorité compétente peut ».

Art. 9. Dans l’article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l’alinéa 2, un 11° est inséré comme suit :

« 11° en ce qui concerne les établissements dans lesquels des animaux font l’objet des installations ou activités, de connaître les effets significatifs de l’établissement sur les animaux visés et leur bien-être et d’identifier les mesures prévues pour garantir le bien-être animal. » ;

2° le § 2 est complété d’un alinéa comme suit :

« Lorsque des animaux font l’objet des installations ou activités, la demande comporte également un dossier d’évaluation des incidences de l’établissement sur les animaux visés et sur leur bien-être animal. Le Gouvernement détermine le contenu minimum de ce dossier d’évaluation. ».

Art. 10. Dans l’article 24 du même décret, l’alinéa 2 est complété par les mots « ou qui ne respectent pas les normes en matière de bien-être animal ».

Art. 11. Dans l’article 45, § 1er, alinéa 1er, du même décret, un 8° est inséré comme suit :

« 8° le cas échéant, le nombre maximum d’animaux pouvant faire l’objet des installations et activités, et les modalités prévues pour assurer leur bien-être. ».

Dans la section 2 du chapitre VIII du même décret, un article 59quinquies est inséré comme suit :

« Art. 59quinquies. Le Gouvernement détermine les obligations auxquelles, à la cessation ou à la fermeture d’un établissement dont des animaux font l’objet des installations et activités, l’exploitant de cet établissement est tenu pour assurer le bien-être des animaux. ».

Art. 12. Dans l’article 65, § 1er, alinéa 1er, du même décret, un 5° est inséré comme suit :

« 5° si cela est nécessaire, en ce qui concerne les établissements dont des animaux font l’objet des installations et activités, pour garantir davantage le bien-être animal. ».

Art. 13. Dans l’article 71, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « ou met gravement en péril la vie ou le bien-être des animaux faisant l’objet des installations et activités » sont insérés entre les mots « ou la santé de la population » et les mots « , et si l’exploitant refuse ».